UNIVERSITE DE
PARIS I – PANTHEON-SORBONNE
Sciences
économiques – Sciences humaines – Sciences juridiques
U.F.R.
05 : Droit des affaires
La difficile
introduction des fonds de pension dans le Droit
positif français
Thèse de
doctorat en droit
(Arrêté du 30 mars 1992)
présentée et
soutenue publiquement par
Nicolas CUZACQ
Le 20-12-2000
Directeur de
thèse :
M. le Professeur Yves Guyon
(Université de Paris I).
Jury :
M. le Professeur Yves GUYON (Université de Paris I), Président.
M. le Professeur Alain COURET (Université de Paris I).
M. le Professeur Jacques DUPICHOT (Université de
ParisXII), Rapporteur.
M. le Professeur Michel GERMAIN (Université de Paris
II), Rapporteur.
M. le Professeur Gilbert PARLEANI (Université de Paris
I).
2000
Remerciements
Prioritairement, mes remerciements vont à Monsieur le Professeur
Y. Guyon pour m’avoir fait l’honneur de diriger ce travail. Durant ces trois
années, son écoute attentive, ses conseils toujours avisés, ainsi que sa
disponibilité se sont révélés indispensables. Sans son aide et son soutien, ce
travail n’aurait pas abouti. Plus généralement, ses qualités pédagogiques
seront toujours pour moi un modèle dans le cadre de mes enseignements.
Je remercie également Monsieur le Professeur J. Dupichot
d’avoir contribué à l’aboutissement de cette thèse en me guidant dans mes
recherches. L’acuité de sa sagacité a enrichi mes recherches d’un éclairage
nouveau. Je lui sais gré aussi d’avoir ainsi favorisé un partenariat entre
l’Université Paris I et l’Université Paris XII.
Mes remerciements s’adressent également à Messieurs les
Professeurs Alain Couret, Michel Germain, Gilbert Parléani qui en acceptant
d’être membres du jury ont alourdi leur charge de travail déjà substantielle.
Leur participation constitue pour moi un honneur.
Par ailleurs, je remercie mon père Christian Cuzacq d’avoir
accepté le travail ingrat et fastidieux de relecture. Néanmoins, une thèse
relative aux fonds de pension ne pouvait qu’intéresser un jeune retraité.
Enfin, mes remerciements s’adressent à l’équipe pédagogique du
Département de Techniques de Commercialisation de l’IUT de Créteil pour son
soutien moral et logistique, et en particulier à Milia Banovic qui a su
déchiffrer mon écriture pour saisir cette thèse.
A Nadia
A mes parents
Sommaire
Partie I : Les fonds
de pension : une difficile conciliation entre liberté et égalité.
Chapitre I : Une
souplesse indispensable.
Chapitre II : La
recherche d’une forme d’égalité.
Partie II : Une volonté
de sécurité de l’épargne retraite.
Chapitre I : Une gestion
encadrée.
Chapitre II : Une gestion
contrôlée.
ABREVIATIONS
A.F.P.E.N. :
Association française des régimes et fonds de pension.
A.N. :
Assemblée nationale.
Art : Article.
Agirc :
Association générale des institutions de retraite des cadres.
Arrco :
Association des régimes de retraites complémentaires.
Bull.
C.N.C.C. : Bulletin du Conseil national des commissaires aux comptes.
Bull. COB : Bulletin COB.
Bull. civ. :
Bulletin des arrêts de la Cour de cassation (Chambres civiles).
C.A.E. :
Conseil d’analyse économique.
C.C.A. :
Commission de contrôle des assurances.
C.C.M.I.P. :
Commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
C.G.I. : Code
général des impôts.
C.G.P. :
Commissariat général du plan.
C.J.C.E. :
Cour de justice des Communautés européennes.
C.N.P. :
Caisse nationale de prévoyance.
C.O.B. :
Commission des opérations de bourse.
C.R. : Compte
rendu de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Cass. civ. ou
Civ. : Cour de cassation, Chambre civile (suivi du numéro de la chambre).
Cass. com. ou
Com. : Cour de cassation, Chambre commerciale et financière.
Cass. soc. ou Soc. : Cour de cassation, Chambre
sociale.
Chr. :
Chronique.
COM :
Communication de la Commission de l’Union européenne.
Contra : en
sens contraire.
Crim. : Cour de
cassation, Chambre criminelle.
D. : Revue
Dalloz.
Doc. :
document.
Doct. :
Doctrine.
Droit soc. :
Revue de droit social.
Erisa : Employment retirement income security
act.
F.C.P.E. :
Fonds communs de placement d’entreprises.
F.E.R. : Fonds
d’épargne retraite (expression considérée comme synonyme de celle de fonds de
pension).
Gaz. Pal. :
Gazette du palais.
Idem et ibid :
Dans le même document.
Infra : Voir
ci-dessous.
J.C.P. éd.E :
Jurisclasseur périodique (édition entreprise).
J.C.P. éd.G :
Jurisclasseur périodique (édition générale).
J.O.C.E. :
Journal officiel des Communautés européennes.
Lamy ass. : Lamy assurance.
M.T.F. :
Marchés et techniques financières.
O.p. cit. :
Texte ou ouvrage cité précedemment.
O.P.C.V.M. :
Organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
P.A. : Petites
Affiches.
P.B.G.C. : Pension benefit guarantee fund.
P.E.E. : Plan
d’épargne entreprise.
P.E.E.L.T. :
Plan d’épargne entreprise à long terme.
P.E.R. : Plan
d’épargne retraite.
P.P.E.S.V. :
Plan partenarial d’épargne salariale volontaire.
Problèmes
éco. : Problèmes économiques.
R.D. sanit.
soc. : Revue de droit sanitaire et social.
R.F.C. : Revue
française de comptabilité.
R.F.G. : Revue
française de gestion.
R.G.A.T. :
Revue générale des assurances terrestres.
R.G.D.A. :
Revue générale du droit des assurances.
R.I.D.E. :
Revue internationale de droit économique.
R.J.D.A. :
Revue de jurisprudence de droit des affaires (Lefebre).
R.T.D. civ. :
Revue trimestrielle de droit civil.
R.T.D. com. :
Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique.
Rec. C.E. :
Recueil des arrêts du Conseil d’Etat.
Rep. Dalloz
sociétés : Répertoire Dalloz
sociétés.
Rev. sociétés ou
Rev. soc. : Revue des sociétés.
Revue d’éco.
Fi. : Revue d’économie financière.
S.A. : Société anonyme.
S.A.M. :
Société d’assurance mutuelle.
S.A.S. :
Société par actions simplifiée.
S.O. : Session
ordinaire.
Spéc. : en
particulier.
Supra : Voir
ci-dessus.
U.E. : Union
européenne.
V. : Voir,
consulter.
Introduction
N°1- Propos liminaires.
« Il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre, ni de
réussir pour persévérer ». Cette formule de Guillaume d’Orange mériterait
de devenir le leitmotiv des partisans de l’introduction de véritables fonds de
pension en droit positif français. En effet, après moult péripéties, cette
réforme semble abandonnée au moins à court terme. Pourtant, une loi datée du
25-03-1997, a été votée par le Parlement sur le sujet[1].
Suite au changement de majorité à l’Assemblée nationale, issu des urnes en
1997, les décrets d’application n’ont jamais été publiés. Cette loi n’a pas été
abrogée par la nouvelle majorité ce qui lui confère une nature virtuelle. D’un
point de vue juridique, le procédé est extrêmement critiquable puisqu’une loi
doit être appliquée ou abrogée. D’ailleurs, la primauté de la loi sur le
règlement, en vertu de la pyramide des normes, devrait interdire une telle
pratique. Mais puisque la loi du 25-03-1997 renvoyait elle-même à des décrets
d’application, leur absence explique son ineffectivité. Pourtant, lors des
travaux parlementaires J.Arthuis ne déclarait-il pas : «il s’agit d’un
texte qu’il faut faire vivre ! »[2]
Quant au sénateur C.Poncelet il affirmait : «l’enfantement a été long et
l’accouchement difficile mais l’enfant est beau»[3].
Cet enfant est pourtant un mort né. Une nouvelle fois, il convient de constater
que la réussite ou l’échec d’une réforme dépend d’une alchimie complexe. Ainsi,
la doctrine a considéré par exemple que la réforme de la SAS (société par
actions simplifiée) était due à «un mélange d’heureux hasards et à la volonté
active de bonnes fées»[4].
Concernant les fonds de pension, l’on pourrait parler de malédiction tant un
mauvais sort semble s’acharner sur leur création. En réalité, cet échec doit
être imputé essentiellement au caractère passionnel du débat.
N°2- Un débat passionnel.
Ce choix défavorable aux
fonds de pension est le fruit de débats souvent passionnés entre l’opposition
et la majorité plurielle mais également au sein de cette dernière. Alors que de
nombreux sujets en France ne sont plus tabous, par exemple ceux relatifs à la
privatisation de certains secteurs de l’économie, la question des fonds de
pension reste un sujet passionnel. Il semble que la crise des années trente,
qui a engendré des pertes substantielles pour de nombreux épargnants, ait
marqué durablement certains observateurs. Il est pourtant tentant d’observer
que la répartition n’aurait probablement pas beaucoup mieux résisté à une crise
économique d’une telle ampleur puisqu’un chômage pléthorique induit une perte
de recettes pour un tel système. Il est par ailleurs particulièrement hasardeux
de comparer l’économie française des années trente à celle de ce début de
millénaire. L’hostilité à l’égard des fonds de pension facultatifs traduit également
une rémanence de la tradition égalitariste qui défend parfois sans nuance le
concept d’égalité. A titre de comparaison, le Conseil constitutionnel admet que
celui-ci ne s’oppose pas «à ce que le législateur règle de façon différente des
situations différentes »[5]
Ces raisons semblent expliquer le caractère passionnel des débats relatifs aux
fonds de pension. Ainsi, G.Hascoet, lorsqu’il était député, a déclaré «nous
examinerons la question sans à priori idéologique » pour ensuite ajouter
«accepter les fonds de pension à l’américaine, c’est favoriser l’égoïsme
occidental et le pillage des économies, en particulier des économies
émergentes »[6]. Lors de la
même séance, le député C.Cuvilliez affirme «substituer un mode pervers de
capitalisation au mode vertueux, même s’il est perfectible, de la répartition,
c’est revenir aux pratiques déplorables et parfois spoliatrices d’avant
l’instauration des assurances sociales de 1928, comme le pratiquent sans
vergogne les places boursières anglo-saxonnes. C’est substituer une loterie à
la garantie d’un salaire différé ou d’une épargne collégiale sans risque,
substituer la logique parasitaire de l’actionnaire à celle de solidarité entre
générations et de cohésion nationale». On aurait souhaité davantage d’irénisme.
Les partisans des fonds de pension doivent également battre leur coulpe en
raison de la présentation parfois simpliste qu’ils ont proposée. N’a-t-on pas
déclaré : « comment les Français pensent-ils s’en sortir avec des
livres, des réunions et des déclarations sur la nécessité de créer des fonds de
pension ? Ils ont des fusées, le concorde, un porte-avions nucléaire,
l’industrie du luxe mais ils n’ont pas d’argent (…) notre politique
d’imprévoyance sociale nous conduit droit vers le sous développement »[7].
Certains partisans des fonds de pension ont également le tort de privilégier
les objectifs économiques (compétitivité de notre économie réelle et
financière) au détriment de l’intérêt de l’adhérent, ou encore de laisser
penser qu’ils constituent la solution miracle face aux difficultés liées à la
hausse de l’espérance de vie ou aux évolutions démographiques. Les fonds de
pension ne sont pourtant pas une panacée et n’éviteront pas une hausse de la
part du PIB consacrée au financement de la retraite. Le CNPF a également
proposé un projet privilégiant les entreprises parfois au détriment de
l’intérêt des adhérents[8].
Les propositions du MEDEF semblent d’ailleurs plus nuancées[9].
On ne peut que regretter cet aspect passionnel du débat qui a empêché son
aboutissement. La passion n’annihile-t-elle pas la raison ? A titre de
comparaison le débat sur l’épargne salariale ou la participation est
aujourd’hui considérablement pacifié.
N°3-L’esquisse d’une
approche constructive.
Il faut néanmoins noter des évolutions tangibles favorables à un
apaisement. Par exemple, certains syndicats, pourtant traditionnellement
hostiles à la capitalisation, ont
organisé des colloques relatifs aux fonds de pension qui témoignent de leur
évolution sur le sujet. Ainsi la CGC s’est intéressée à la mise en place de
fonds socialement responsables[10],
quant à la CFDT, elle convient que le débat ne peut être éludé[11].
L’hostilité des syndicats est d’ailleurs paradoxale puisqu’ils ont créé la
Préfon qui est un fonds de pension destiné aux fonctionnaires. Ils signent
également des conventions collectives qui mettent en place des mécanismes
fondés sur la capitalisation. Au sein des partis politiques, certaines
évolutions sont également notables, par exemple la proposition de loi du député
P.Douste-Blazy ou celle votée par le Sénat le 14-10-1999 protègent davantage
l’adhérent que ne le faisait la loi du 25-03-1997, peut être trop fortement
inspirée du projet du CNPF.[12] Du côté de la majorité plurielle, un article
publié dans le journal Le Monde par le député J.C.Boulard et
intitulé «réflexion faite, oui aux fonds de pension » a été fortement
remarqué[13]. Cela
démontre que le Parti socialiste n’a pas fait le deuil du congrès de Metz du
8-04-1979 qui a opposé les tenants du jacobinisme à ceux de la social-démocratie.
Cette opposition explique les hésitations du gouvernement de L.Jospin en la
matière. Ainsi, le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale
du 19-06-1997 devant l’Assemblée nationale déclarait que «les dispositions
récemment adoptées en faveur des fonds de pension qui peuvent porter atteinte
aux régimes par répartition seront remises en cause ». On remarque
qu’il ne s’agissait pas nécessairement d’abroger l’ensemble de la loi du
25-03-1997, ici visée, mais seulement celles de ses dispositions jugées
susceptibles de porter atteinte aux régimes par répartition. Il déclare même,
dans un entretien accordé au journal Les Echos, que «personne ne conteste
l’idée que les salariés du secteur privé puissent disposer de régimes de
retraite surcomplémentaires, c’est à dire de fonds de pension »[14].
Pourtant, la création d’un fonds de réserves et d’un PEELT (Plan d’Epargne
Entreprise à Long Terme) sonne le glas des fonds de pension, au moins à court
terme. Néanmoins en raisons des évolutions précitées, on est finalement tenté
de penser qu’il ne manque que quelques années pour qu’un débat serein
s’instaure. Il faut néanmoins admettre qu’il n’est guère favorisé par les
définitions souvent approximatives que l’on octroie aux fonds de pension.
N°4- La notion de fonds de
pension.
Les débats relatifs aux
fonds de pension sont d’autant plus complexes que cette notion épouse
différentes définitions selon les observateurs.
N°4-1. Capitalisation et
fonds de pension.
On confond notamment cette notion avec celle de capitalisation qui
est plus large. Dans le sens premier du terme, il s’agit de convertir des
intérêts en capital. En ce sens, la capitalisation est une technique d’épargne
qui consiste à immobiliser pendant un certain temps les gains réalisés sur le capital
investi[15].
Elle n’a donc pas forcement pour finalité de préparer sa retraite.
N°4-2. Pension fund et fonds
de pension.
En fait, l’expression fonds
de pension trouve son origine dans la formule anglo-saxonne de pension fund. Pourtant, ces deux expressions
ne sont pas synonymes puisque l’on a pu affirmer qu’ «en dépit de la
similitude du vocabulaire Français et Anglais ne parlent pas de la même chose.
Entre un fonds de pension et un
pension fund, il y a toujours la largeur du Channel »[16].
La véritable traduction du pension fund
est caisse de retraite. Cette notion implique l’existence d’une organisation
autonome qui reçoit et verse des prestations. La technique de gestion de la
caisse de retraite peut être la répartition ou la capitalisation. De ce point
de vue, les régimes complémentaires français sont pour les Anglo-saxons des pension funds. D’ailleurs, les
Britanniques ont souhaité en vain que le droit européen de la concurrence leur
soit applicable. Par contre, les pensions civiles et militaires intégrées dans
la dette publique ou encore les provisions au bilan des entreprises et enfin
les contrats d’assurance ne constituent pas un pension fund [17].
En France, l’expression fonds de pension caractérise toujours un régime géré en
capitalisation. Il semble que cette expression ait été privilégiée par les
assureurs afin d’éviter le terme capitalisation qui a une connotation négative
auprès du grand public pour des raisons historiques.
N°4-3. Tentative de
définition.
Généralement, on définit le fonds de pension comme «un fonds
collectif d’épargne à caractère professionnel, alimenté par des contributions
patronales et/ou individuelles, chargé de collecter, détenir et investir des
actifs dans un cadre indépendant de l’entreprise, en vue d’assurer le paiement
futur de prestations aux adhérents »[18].
Cette définition est très intéressante car elle distingue nettement l’épargne
retraite individuelle des fonds de pension qui sont gérés dans un cadre
professionnel. Ensuite, elle permet de comprendre pourquoi un régime comme la
Préfon n’est pas un véritable fonds de pension puisque l’association du même
nom n’assume que la gestion administrative mais ne peut assumer la gestion
financière selon la convention passée le 1-06-1967 avec la CNP (Caisse Nationale de Prévoyance). L’indépendance de
la structure est également un élément primordial, ce qui d’un point de vue
juridique implique que le fonds soit doté de la personnalité morale. La
définition précitée omet pourtant un élément essentiel qui nous semble
caractériser les fonds de pension. Il s’agit du principe de spécialité légale
auquel ils doivent être assujettis à l’instar de ce que prévoyait l’alinéa 1 de
l’article 8 de la loi du 25-03-1997. Leur imposer de se spécialiser dans la
gestion de l’épargne retraite réduit les risques de conflits d’intérêts et,
accroît en principe leur compétence dans ce domaine. Cette exigence permet de
comprendre pourquoi les contrats d’assurance de groupe gérés, par des assureurs
aux activités multiples, ne sont pas de véritables fonds de pension
contrairement à ce qu’indiquent certaines publicités commerciales. Egalement,
le fonds de réserves, récemment créé en droit français, n’est pas un véritable
fonds de pension puisqu’il est géré par le fonds de solidarité vieillesse, qui
est certes un établissement public qui bénéficie par essence de la personnalité
juridique mais n’est pas spécialisé dans la gestion de l’épargne retraite[19].
D’ailleurs, dans un souci d’indépendance à l’égard des pouvoirs publics, il semble
souhaitable de considérer qu’un fonds de pension doit être une personne morale
de droit privé.
N°4-4. Fonds de pension,
fonds d’épargne retraite, fonds d’épargne salariale.
Il faut noter que
l’expression fonds d’épargne retraite s’est substituée en France à celle de
fonds de pension. La loi du 25-03-1997 utilisait d’ailleurs ce vocable. Les
partisans de cette expression veulent ainsi démontrer qu’ils ne proposent pas
d’importer purement et simplement un concept anglo-saxon. Cette terminologie a également
l’avantage d’avoir une connotation plus sociale que financière, ce qui peut
être un atout d’un point de vue politique. Cette thèse, dont le titre inclut
l’expression fonds de pension dans un souci de réalisme, défend néanmoins
l’idée de fonds participatifs[20].
Dans les développements qui suivent la formule fonds d’épargne retraite (FER)
est considérée comme synonyme de celle de fonds de pension. Plus récemment, on
a évoqué le concept de fonds d’épargne salariale afin d’identifier les PEE long
terme (PEELT) proposés par le rapport Balligand Foucauld[21]
et rebaptisés PPESV (Plan Partenarial d’Epargne Salariale Volontaire) par le
projet de loi n°2560 du 1-08-2000 relatif à l’épargne salariale. On ne sait
d’ailleurs plus vraiment quel est le sens du terme «fonds » dans ce cas.
S’agit-il simplement d’une somme d’argent affectée à un PEELT ou d’une
véritable organisation apte à gérer celle-ci ? Il est par contre certain
que ces fonds d’épargne salariaux ne sont pas des fonds de pension puisqu’ils
sont gérés par des FCP (fonds communs de placement) qui ne sont pas spécialisés
dans la gestion de l’épargne retraite et surtout ne bénéficient pas de la
personnalité morale. La COB a d’ailleurs entretenu cette confusion entre
l’épargne salariale et l’épargne retraite en affirmant «qu’il suffirait au
demeurant de peu de chose pour transformer un PEE en fonds de pension :
que l’échéance ne soit plus fixée en nombre d’années(cinq ou huit ans) mais à
la date du départ à la retraite»[22].
Ce raisonnement est trop simple pour être exact car ce n’est pas le changement
d’échéance qui octroie la personnalité morale à un FCP. Peut être que la COB,
qui surveille la gestion de l’épargne salariale, a voulu évincer la commission
de contrôle des assurances et celle des mutuelles et des institutions de
prévoyance qui avaient le rôle principal dans la loi du 25-03-1997. Ces simples
précisions terminologiques démontrent à la fois la complexité mais également
l’intérêt du sujet et les enjeux de pouvoir qu’il implique.
N°5- Intérêt et objet de
l’étude.
De prime abord, il paraît
surprenant de disserter sur une réforme avortée. Pourtant, malgré
l’ineffectivité de la loi du 25-03-1997, les fonds de pension suscitent un
intérêt certain.
N°5-1. Un sujet
incontournable.
De nombreux articles de
presse ou universitaires lui sont consacrés. Il est vrai que l’importance de la
présence des investisseurs institutionnels, particulièrement les fonds de
pension anglo-saxons, dans le capital des entreprises françaises engendre des conséquences
juridiques et économiques qui ne peuvent être ignorées notamment par les
juristes d’affaires[23].
D’ailleurs, lorsque la doctrine trace les caractéristiques probables du droit
des sociétés du XXIéme siècle, les fonds de pension sont considérés comme l’une
des principales sources d’évolution[24].
Ainsi, le Président honoraire de la Chambre commerciale de la Cour de cassation
admet qu’il convient d’être attentif au bouleversement susceptible de se
produire à l’occasion des prises de participations massives des fonds de
pension américains dans le capital des sociétés françaises et susceptible de
s’accroître si des fonds français étaient finalement créés[25].
Par ailleurs, le droit des affaires et les sciences économiques
ont opéré un rapprochement ces dernières années au point que le nom de certains
DEA inclut l’expression «droit économique». Une thèse en droit des affaires sur
les fonds de pension permet de prolonger cette tendance, qui est une source
d’enrichissement mutuel pour les deux matières. N’a-t-on pas affirmé «qu’une
collaboration très fructueuse pourrait s’ouvrir entre juristes et économistes,
qui offrirait au législateur les moyens d’une meilleure réflexion»[26].
Déjà le doyen Ripert affirmait «les juristes ne sauraient appliquer, ni
interpréter les règles de droit s’ils ne connaissent pas l’économie et la
sociologie»[27]. Par
ailleurs, il est intéressant d’analyser les expériences étrangères en matière
de fonds de pension. Cela permet d’appréhender la spécificité du modèle
français et la richesse de la notion. Ainsi, il existe peu de points communs
entre le fonctionnement d’un fonds néerlandais qui implique la participation
des partenaires sociaux et celui d’un fonds britannique souvent dominé par le
seul employeur. Ces exemples offrent un nouvel éclairage sur les projets
français. Ensuite, il existe en France une épargne retraite, certes
embryonnaire, mais trop souvent méconnue dont il convient pourtant de tracer
les grands traits. Ses carences juridiques justifient une réforme. Par
ailleurs, le fonds de réserves récemment introduit en droit positif français
sans être un véritable fonds de pension s’en rapproche, ce qui justifie son
étude.
N°5-2. Un sujet
parlementaire.
De plus, un sujet qui a occasionné autant de propositions
parlementaires ne peut susciter l’indifférence du juriste. On rappelle en effet
que depuis 1992, pas moins de sept
propositions parlementaires ont été
déposées sur le bureau de l’Assemblée nationale ou du Sénat.
Il s’agit de :
-La Proposition de loi du
sénateur P.Marini tendant à permettre la création de fonds de pension n°222 en
1992.
-La proposition de loi des
députés MM.Charles Million et J.P.Thomas n°741 en 1993.
-La proposition de loi du
député J.Barrot n°1039 en 1994.
La synthèse des deux
propositions précédentes est à l’origine de la loi du 25-03-1997.
L’ineffectivité de cette loi a incité les parlementaires à reprendre
l’initiative. On citera :
-La proposition de loi du
député P.Douste-Blazy n°1301 en 1998.
-La proposition de loi des députés
B.Accoyer et J.L.Debré n°1231 en 1999.
-La proposition de loi du
sénateur C.Descours n°187 en 1999.
-La proposition de loi du
sénateur J.Arthuis n°218 en 1999.
La synthèse des deux
propositions précédentes est à l’origine de la proposition de loi n°9, votée le
14-10-1999, par le Sénat.
N°5-3. Distinguer l’épargne
salariale et l’épargne retraite.
Enfin, il est difficile de
comprendre la quintessence du PEELT proposé par le rapport Balligand-Foucauld
sans connaître les débats relatifs aux fonds de pension[28].
Ainsi, lorsque ce rapport propose de ne pas accorder d’exonération de charges
sociales concernant les abondements de l’employeur, il s’agit clairement de se
démarquer de la loi du 25-03-1997. D’une manière paradoxale, l’article 8 du
projet de loi du 1-08-2000, relatif à l’épargne salariale, propose pourtant une
exonération substantielle de charges sociales concernant les abondements versés
dans le cadre d’un PPESV. Cette disposition devrait engendrer des escarmouches
parlementaires au sein de la majorité plurielle. Pour autant, l’épargne
salariale, même à long terme, doit être soigneusement distinguée de l’épargne
retraite. Cette dernière implique notamment une sortie principalement en rente
viagère, ce qui n’est pas le choix du rapport Balligand-Foucauld qui prévoit
une sortie en capital et admet d’ailleurs que le PEELT n’a pas pour objectif
«seulement d’aider à la préparation de la retraite »[29].
Cette remarque est également valable concernant le PPESV[30].
Cette thèse, sans négliger les comparaisons entre les fonds de pension et les
PEELT ou PPESV, ne concerne donc pas l’épargne salariale.
N°5-4. Du droit positif au
droit prospectif.
Son objet est d’envisager les caractéristiques principales des
futurs fonds de pension, que le législateur pourrait finalement intégrer dans
le droit positif français, à l’aide des mécanismes d’épargne retraite existant
en France, des expériences étrangères, et surtout des différentes propositions
de loi relatives aux fonds d’épargne retraite. Il s’agit donc d’analyser non
seulement le droit positif mais également le droit prospectif en la matière. A
ce titre, l’embryon d’épargne retraite qui existe en France constitue une base
de travail intéressante «puisqu’il est utile de conserver tout ce qu’il n’est
pas nécessaire de détruire » comme l’affirmait Portalis dans son discours
préliminaire du code civil. Par ailleurs, il serait dommage de laisser en
friche le remarquable travail parlementaire relatif aux fonds de pension. Ces
précisions permettent de comprendre le titre de cette thèse qui de prime abord
peut paraître curieux. Dans ce titre, l’expression fonds de pension caractérise
des personnes morales dont l’unique activité est la gestion administrative et
financière en capitalisation d’une épargne collective issue des contributions
patronales et salariales. En ce sens, il n’existe quasiment pas de fonds de
pension en droit positif français suite à l’avortement de la loi du 25-03-1997.
Si certaines critiques seront parfois émises à l’égard de cette dernière, il ne
faut jamais oublier qu’elle constitue une remarquable synthèse des travaux
antérieurs. D’ailleurs, les lois parfaites n’existent pas et le sujet est d’une
telle complexité qu’il enseigne l’humilité. De plus, il faut reconnaître que
durant les travaux parlementaires le député Thomas et le sénateur Marini ont
été contraints de déployer beaucoup d’énergie pour justifier l’existence même
des fonds de pension alors que le débat aurait dû concerner essentiellement les
modalités de leur création. Avec du recul, on ne peut d’ailleurs s’empêcher de
penser qu’une abrogation partielle aurait pu satisfaire une majorité de la
représentation nationale. Il est d’ailleurs paradoxal de constater que les
escarmouches parlementaires trouvent leur source dans une opposition surannée
entre la capitalisation et la répartition.
N°6. Capitalisation et
répartition : une opposition surannée.
Dès 1986, un observateur
plaidait en faveur de la fin de «la guerre de religion » entre les
partisans de la répartition et ceux de la capitalisation.[31]
Les débats parlementaires, relatifs à la loi du 25-03-1997, ont démontré qu’il
s’agit encore d’un vœu pieux puisque le grand schisme perdure.
N°6-1. Rappel historique.
D’un point de vue
historique, il faut rappeler que la répartition reste l’exception et la
capitalisation le principe[32].
La naissance sociale de la
vieillesse s’opère au XVIIIème siècle, avec la croissance démographique, le
progrès scientifique et l’essor de la production artisanale puis industrielle. Durant
les quelques cent-cinquante ans qui précèdent l’installation du régime général
de la Sécurité sociale, et en exceptant le cas particulier des fonctionnaires,
les systèmes de retraites en France ont fonctionné avec plus ou moins
d’efficacité selon les secteurs mais sont restés dominés essentiellement par la
logique de la capitalisation. Par exemple, la loi du 5 avril 1910 relative aux
retraites ouvrières et paysannes organise un système obligatoire géré en
capitalisation. La dénomination de cette loi était d’ailleurs mal choisie
puisqu’elle concernait les salariés de
l’industrie, du commerce, les professions libérales et évidemment de
l’agriculture[33]. Ce
dispositif n’a pas rempli les espoirs qu’il avait suscités puisque son
caractère obligatoire a été atténué par la jurisprudence qui ne sanctionnait
pas, nonobstant des dispositions pénales spécifiques, les employeurs qui
refusaient de prélever les cotisations ouvrières afin de se soustraire
eux-mêmes à leurs obligations contributives[34].
Surtout, l’érosion monétaire, durant l’entre deux guerres, a laminé le pouvoir d’achat des rentes.
Cette observation ne constitue pas un obstacle dirimant puisque certains
mécanismes peuvent remédier à un tel risque[35].
Les assurances sociales créées en 1930, pour le risque vieillesse,
fonctionnaient également en capitalisation. Il faut attendre la loi du
14-03-1941 pour que la répartition se substitue à la capitalisation.[36]
L’ordonnance du 4 octobre 1945 a confirmé ce choix.
N°6-2. Des atouts
complémentaires.
En réalité, la répartition et la capitalisation sont deux techniques de gestion qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. En simplifiant, le talon d’achille de la capitalisation c’est l’inflation alors que la répartition subit les aléas de la démographie. Le panachage des deux systèmes permet de diversifier les risques. Si l’on accepte cette idée, il convient de déterminer le domaine respectif des deux techniques ce qui n’est pas chose aisée. Comment ne pas comprendre que cette complémentarité s’explique par les spécificités de chacune de ces deux techniques ? On peut en effet imaginer qu’un système de retraite par capitalisation soit obligatoire mais on remarque que ce n’est pas techniquement indispensable à son fonctionnement. Pour la répartition, l’obligation est une nécessité. Effectivement, si un tel régime n’est plus alimenté par les cotisations des actifs, il n’a plus de ressources pour payer les pensions des retraités. Les pourfendeurs des fonds de pension ont parfois une vision idyllique du mécanisme de la répartition alors que ce système opère parfois une redistribution au profit des classes les plus favorisées, ce qui constitue une curieuse conception de la solidarité nationale. Le Professeur Dupeyroux a ainsi affirmé «l’assurance vieillesse ? Elle fut aménagée sur la base d’un âge normal de départ à 65 ans. Sans attendre le verdict accablant du fameux modèle BABAR, un enfant de dix ans aurait compris qu’en raison de leur faible longévité, les O.S. et autres catégo